mardi 21 juin 2011

Sanctions de l’absence de reddition des comptes

L’obligation de reddition des comptes à la charge des producteurs et éditeurs dans leurs relations avec les auteurs, est une obligation essentielle qui peut justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du producteur ou de l’éditeur.

Le défaut de communication régulier des états est considéré par les tribunaux  comme un manquement grave et répété aux obligations du contrat (1). Si le contrat d’édition est silencieux sur les modalités de la reddition des comptes, l’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’éditeur est tenu, au moins une fois l'an, de produire un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.   

Source : Décision Actoba n° 2365     



mercredi 8 juin 2011

Droit moral de l'Auteur

Dans le cadre d'une contribution à un journal, il est compréhensible que le directeur de la publication procède à quelques modifications sur les contributions des auteurs (longueur ...). Ces interventions ne vont pas sans poser certains problèmes, notamment sur le volet du droit moral des auteurs.

Si l'auteur d'une contribution à un journal ou un magazine (oeuvre collective) demeure investi du droit moral (respect de son œuvre, signature…), ce droit est limité par la nature collective de l'œuvre. On parle de fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, de sorte que le responsable de la publication est en droit d'apporter aux contributions des différents auteurs les modifications que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité.

Pour autant, les juges ont précisé qu’il était interdit de remanier la contribution de l'auteur sans son accord, ou à tout le moins sans qu'il en soit avisé. C’est ainsi que récemment, un tribunal a fait droit à une demande de dommages et intérêts d’un expert en histoire de l’art dont la contribution à un magazine avait été coupée / raccourcie et adaptée à un lectorat « profane ». Les juges ont considéré que les coupures n’étaient pas nécessaires et que les lecteurs du magazine pouvaient largement comprendre le texte sans besoin pour le directeur de la publication, de le vulgariser.
Source : Droit de la Presse sur Actoba.com


vendredi 3 juin 2011

Droit de citation graphique

Bob Garcia, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Tintin (Tintin à Baker Street, Tintin au pays du Polar, Hergé la bibliothèque imaginaire, Hergé et le 7ème art, Jules Verne et Hergé d'un mythe à l'autre) a reproduit pour les besoins d'illustration de ses ouvrages, des titres, vignettes et couvertures des oeuvres d'Hergé sans autorisation de la Société éditrice Moulinsart. Toute la question du litige était de déterminer si cette reproduction pouvait bénéficiait du droit de courte citation.

La réponse est négative, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pour contrefaçon de Bob Garcia et la société Fnac direct.

Les juges ont considéré que les couvertures des ouvrages de Bob Garcia reproduisaient de manière quasi identique des objets notoires de l'oeuvre d’Hergé et des personnages propres à son univers. La reprise du graphisme créé l'impression que la couverture est composée de dessins réalisés par Hergé, l'ensemble aboutissant à une appropriation de l'univers artistique de ce dernier. Les vignettes d’illustration sont des oeuvres graphiques, protégeables en elles-mêmes, et constituent, non des citations tirées d'une oeuvre mais des reproductions intégrales de l'oeuvre d’Hergé. Les reproductions en cause n'étaient pas faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi en matière de citation, partant, elles ne pouvaient relever de l’exception de courte citation.

Source : Lettre juridique Actoba.com 
Modèle de Contrat d'illustrateur
Modèle de Contrat de Distribution de Livre numérique

jeudi 2 juin 2011

Contrat de distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Ce Contrat doit tenir comptes des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le  Contrat de distribution de Livre numérique doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes  ... 



Prix du Livre numérique

Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.


Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature. Ces licences doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant toute revente.
Le prix fixé peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage (exemple : prix au téléchargement, prix au forfait de consommation, prix pour les exploitations segmentées : chapitres …).

Les ventes à primes
 
Le ventes à primes sont en principe interdites par l’article L. 121-35 du code de la consommation : est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal.
 
Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées aux conditions de l’article L. 121-35 du code de la consommation que i) si elles sont proposées par l’éditeur ii) et qu’elles sont proposées simultanément et dans des conditions identiques à tous les distributeurs numériques.
 
Les remises commerciales
 
Les remises commerciales sur les livres numériques sont autorisées. Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux distributeurs l’éditeur doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.
 
Rémunération des auteurs
 
Sur la délicate question de la rémunération des auteurs qui avaient affirmé leur souhait être associés aux fruits de l’exploitation numérique de leurs ouvrages, le point est acquis : le nouvel article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. » De facto, les contrats d’édition existants et futurs, lorsque l’œuvre cédée fait ou fera l’objet d’une exploitation numérique, doivent comprendre un avenant « Edition numérique ». Plusieurs décrets d’application sont attendus, notamment sur le montant des amendes en cas de non respect de la fixation du prix du livre numérique.
 
Réajustements légaux
 
Un comité parlementaire de suivi de la loi a été mis en place pour s’assurer que la prix du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs.
 
(1) Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

Source : Actoba.com